E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
39. En matière de contrats de services ou de travaux de construction, le Directeur général des élections peut indiquer dans les documents d’appel d’offres la valeur monétaire approximative des prestations de services ou des travaux de construction qu’il entend requérir ou faire exécuter.
Décision 1553-1, a. 39.